Le Conseil supérieur de l’audiovisuel travaille au lancement de la télévision
locale numérique en région parisienne. Dans cet optique, l’instance de régulation s’apprête à lancer une consultation préalable à l’appel aux candidatures sur l’utilisation de la ressource radioélectrique en mode hertzien numérique. Ce qui n’empêche pas les Sages d’examiner la possibilité de
lancer des appels en hertzien analogique sur des zones isolées en Ile-de-France.
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Extraits :
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La ressource disponible et la population desservie :
La fréquence identifiée par le Conseil serait le canal 37, en polarisation horizontale.
Ce canal est utilisable avec une puissance apparente rayonnée qui peut être omnidirectionnelle et atteindre au maximum 20 kW, avec une altitude maximale des antennes ne dépassant pas 360 m. Il peut être diffusé soit depuis la tour Eiffel, soit depuis d’autres sites en région parisienne. Quelle que soit
l’option retenue, la couverture qui en résultera sera commune à toutes les chaînes transportées dans le multiplex.
La population maximale desservie peut être estimée à 11,2 millions d’habitants
pour une puissance apparente rayonnée de 20 kW dans les conditions normales de réception - réception fixe à partir d’une antenne de toit - .
[...]
Le canal 37 sera disponible à compter de la fin du premier semestre 2006.
Jusqu’à cette date, il sera utilisé pour des expérimentations de diffusion de services audiovisuels vers des terminaux mobiles.
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier
être
conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 pour les services gratuits de
simple définition et codage MPEG-4 pour les services payants ou les services
en haute définition.
La capacité spectrale dans l’hypothèse d’une modulation 64 QAM - codage
utilisé pour la TNT actuelle - est de 24 Mbits/s, permettant de transporter jusqu’à
six
chaînes gratuites en MPEG-2. Il est également possible d’utiliser d’autres
options techniques, comme le 16 QAM, qui sera reçu dans de meilleures
conditions, mais permet de diffuser moins de chaînes.
:
Le Conseil souhaiterait, à travers les avis recueillis, préciser quelle
couverture est envisagée pour le multiplex numérique local. En particulier,
il
sera important de préciser s’il convient de limiter les caractéristiques
techniques de la fréquence pour rester en dessous du seuil de 10 millions
d’habitants. Une couverture plus réduite est envisageable, mais si la zone
de
service devait couvrir moins de 10 millions d’habitants, et compte tenu des
implications juridiques de ce seuil, le dispositif d’émission retenu devra
garantir que la couverture n’excède pas cette limite.
Le Conseil souhaite que lui soient communiquées les études techniques de
couverture de la zone francilienne disponibles, à l’appui des estimations de
marché ou des projets audiovisuels qui seraient évoqués dans le contexte de
cette consultation.
Si certaines chaînes locales nécessitent des mesures particulières pour
faciliter la réception en modeportable ou mobile, il sera nécessaire de le
préciser.
Enfin, selon le nombre de chaîes souhaité, les options en matière de codage
devront être précisées.
[...]
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Règles applicables aux chaînes desservant une zone de plus de 10 millions
d’habitants
:
- Dispositif anticoncentration monomédia
Ainsi, pour l’application du dispositif anticoncentration et seulement pour
l’application de ce dispositif, les chaînes desservant une zone de plus de
10
millions d’habitants seront considérées comme nationales - 5° de l’article
41-3
de la loi - .
En conséquence, les autorisations délivrées seront décomptées au titre du
maximum de sept autorisations nationales de la TNT par groupe - 4e alinéa de
l’article 41 de la loi - .
:
- Dispositif anticoncentration plurimédia
Si le Conseil devait délivrer des autorisations pour une zone géographique
supérieure à 10 millions d’habitants, avant la délivrance des autorisations,
il
devrait tenir compte de la présence d’un candidat dans d’autres médias que
la
télévision numérique. Ces limitations sont exposées à l’article 41-1-1 pour
les
services qualifiés de services nationaux au titre du dispositif
anticoncentration de la loi précitée.
Ces limitations interdisent qu’une autorisation soit délivrée à une personne
qui
se trouverait dans plus de deux des situations suivantes :
" 1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre
millions d’habitants ;
" 2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services
de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint
trente millions d’habitants ;
" 3° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes
imprimées
d’information politique et générale représentant plus de 20 % de la
diffusion
totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées
de
même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date
à
laquelle la demande d’autorisation a été présentée.
" Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne
satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu’elle se
mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.
"
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration
s’appliquent aux personnes morales titulaires d’autorisations et aux
personnes
qui contrôlent des sociétés titulaires d’autorisations - 2° de l’article
41-3 de
la loi - .
:
- Obligations de production
Les chaînes seront soumises aux obligations de production d’oeuvres
audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale
française dans les mêmes conditions que les chaînes nationales.
:
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Règles applicables aux chaînes desservant une zone de moins de 10 millions
d’habitants
Dans l’hypothèse où le Conseil envisagerait de lancer un appel aux
candidatures
pour une zone de moins de dix millions d’habitants, le cadre juridique
serait le
suivant :
:
- Dispositif anticoncentration monomédia
Le dispositif anticoncentration appliqué serait celui destiné aux services
locaux au sens du dispositif susvisé.
Ainsi, une société titulaire d’une autorisation relative à un service
national
de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne
annuelle, tous supports confondus, dépasse 2,5 % de l’audience totale des
services de télévision ne pourra détenir plus de 33 % du capital d’une
société
candidate - III de l’article 39 de la loi - .
Les personnes morales retenues ne pourront être titulaires de plus d’une
autorisation locale sur la même zone en hertzien numérique - 9e alinéa de
l’article 41 - ; elles ne pourront être titulaires d’une nouvelle
autorisation,
sur une autre zone, pour un service local numérique que si le total des
populations desservies ne dépasse pas 12 millions d’habitants - 7e alinéa de
l’article 41 - .
:
- Dispositif anticoncentration plurimedia
En ce qui concerne le dispositif anticoncentration plurimédia, ces services
devront se conformer aux limitations exposées à l’article 41-2-1 sur le
plan
régional et local.
Cet article interdit qu’une autorisation soit délivrée à une personne qui se
trouverait dans plus de deux des situations suivantes :
[...]
1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services
de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie
hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services
de radio, à caractère national ou non, dont l’audience potentielle cumulée,
dans
la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans
la
même zone de l’ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
3 ° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes
imprimées,
d’information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées
dans
cette zone.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne
satisferait
pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu’elle se mette en
conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier
alinéa de
l’article 41-1."
Il convient de noter que, dès lors qu’elles desserviront une population
supérieure à quatre millions d’habitants, ces chaînes seront également
soumises
aux dispositions précitées de l’article 41-1-1.
:
- Contribution à la production
En matière de contribution à la production audiovisuelle et
cinématographique,
les chaînes pourront déduire de l’assiette de leurs obligations de
production
l’ensemble de leurs coûts de programmation - 4° du II de l’article 2 du
décret
n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 - .
Les précisions suivantes ont été données, dans un courrier du 12 janvier
2004,
par le Premier ministre, quant à l’application des dispositions du décret
n°2001-609 du 9 juillet relatif à la contribution des éditeurs de services
de
télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode
analogique :
"Aux fins d’application du 4° de l’article 3 du décret précité, la
détermination
de la population couverte ne peut prendre en compte que la diffusion
hertzienne
terrestre en clair en mode analogique à l’exclusion des populations
couvertes
par d’autres modalités de diffusion ou de distribution.
[...]
Dès lors que la population déterminée est inférieure à dix millions
d’habitants,
l’ensemble des dépenses afférentes aux programmes diffusés sur la zone
considérée doit, conformément au 4° du troisième alinéa de l’article 3 du
décret
précité du 9 juillet 2001, être déduit de l’assiette des obligations,
constituée
par le chiffre d’affaires annuel net de la société éditrice du service de
télévision, déductions faite des autres dépenses mentionnées aux 1° à 3° du
même
article."
Ce raisonnement peut être maintenu dans le cadre du décret n°2001-1333 du 28
décembre 2001 fixant les principes généraux concernant la diffusion des
services
autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique et
notamment du 4° du II de l’article 2.
:
- Conséquences du choix opéré
Quelle que soit la population qui sera desservie, le choix initial du CSA
serait
irrévocable.
En effet, d’une part, la zone de diffusion ne pourrait pas être modifiée en
cours d’autorisation sauf à engendrer une rupture d’égalité de traitement
entre
les éditeurs de services de télévision, notamment vis-à-vis de ceux qui se
seraient abstenus d’être candidats pour respecter le dispositif
anticoncentration. Et d’autre part, afin de respecter le principe
d’étanchéité
des catégories de services auquel le législateur n’a prévu de dérogations
que
pour les services de radio, les services autorisés dans le cadre d’un appel
portant sur des services à vocation locale ne pourront envisager une
desserte
nationale que dans le cadre d’un appel aux candidatures pour des services à
vocation nationale.
[...]
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Les perspectives économiques du marché concerné
1- Les modes de financement et les différents modèles économiques de chaînes
locales
Plusieurs modes de financement sont susceptibles d’être mis en oeuvre par
les
services qui seraient candidats à l’appel :
- le financement public
Les chaînes du secteur public mentionnées au II de l’article 26 de la loi du
30
septembre 1986 modifiée ont la possibilité d’exercer un droit de priorité
afin
d’être reprises dans l’offre numérique en Ile-de-France. Leur diffusion sera
alors partiellement financée par le produit de la redevance.
Les projets d’initiative publique locale et les projets associatifs ont
vocation
à accéder au financement public, sous la forme d’aides publiques notamment
dans
le cadre précisé par l’article L.1426-1 du Code général des collectivités
territoriales.
:
- le financement publicitaire
La loi permet à toutes les chaînes locales d’être financées par la publicité
et
le parrainage, dans les limites fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars
1992.
Notamment, elles ont droit à 9 minutes de diffusion publicitaire en moyenne
journalière et 12 minutes en moyenne horaire, contre respectivement 6 et 12
minutes pour les chaînes nationales.
Deux types de financement publicitaire peuvent être accessibles aux chaînes
numériques d’Ile-de-France :
- en tant que média local, elles interviendront sur le marché publicitaire
local
et régional, (vecteurs médias et hors médias qui diffusent des campagnes de
communication limitées à une zone géographique donnée),
- en tant que média parisien et francilien, elles couvriraient un bassin de
population important et au fort potentiel publicitaire. Aussi il ne peut
être
exclu que ces chaînes soient de fait des acteurs sur le marché publicitaire
national (vecteurs médias et hors médias nationaux), dès lors qu’elles
pourraient constituer une alternative aux médias nationaux pour la diffusion
de
campagnes nationales.
:
Le marché publicitaire local et régional
En raison de sa population et de son niveau de revenu et d’activité,
l’Ile-de-France est le premier bassin publicitaire régional, avec des
investissements publicitaires supérieurs à 2 Milliards d’euros en 2004
- supports
médias et hors médias locaux et régionaux d’Ile-de-France - . Ce contexte
est
particulièrement favorable à la création de télévisions locales.
Dans les agglomérations où elles existent, les télévisions locales
représentent
moins de 5 % du marché publicitaire local - médias uniquement - , cette part
progressant régulièrement. Le rapport du sénateur C. BELOT indique que la
part
de marché publicitaire des télévisions locales dans les zones desservies
pourrait atteindre 5 % d’ici 2007. Il cite également une étude menée par la
Comareg et Antennes locales, qui estime que le potentiel de ressources
publicitaires de ces chaînes pourrait atteindre 5 euro/an/habitant, ce qui,
en
Ile-de-France, représenterait une part de marché de 10 %. Il convient aussi
de
rappeler que dans le cas de l’Ile-de-France, plusieurs chaînes locales
seraient
diffusées, grâce au numérique, ce qui pourrait accroître sensiblement leur
part
de marché publicitaire globale.
Si la part de marché publicitaire des télévisions locales en Ile de France
était
effectivement de 10 % - 5 euros/an/habitant - , et si 50 % des foyers
étaient
équipés d’une réception TNT, la part de marché effective de ces télévisions
serait de 5 %. Le potentiel de recettes des télévisions locales serait dans
ce
cas d’au moins 35 millions d’euros/an.
:
Le marché publicitaire national
Bien que les médias locaux et régionaux réalisent environ 20 % de leurs
recettes
publicitaires auprès d’annonceurs nationaux - source France-Pub-IREP - , ces
annonceurs représentent encore une faible contribution pour la majorité des
télévisions locales. Le maillage des télévisions locales était à ce jour
insuffisant pour développer une syndication publicitaire, permettant
d’attirer
les campagnes nationales des grands annonceurs. Cette syndication semble sur
le
point d’émerger, le réseau des télévisions locales couvrant progressivement,
en
analogique ou en numérique, les plus grandes agglomérations.
La situation pourrait être différente dans le cas des télévisions
franciliennes,
compte tenu de l’importance du bassin de population de l’Ile-de-France et de
l’attractivité de Paris. Ces télévisions seraient susceptibles d’attirer de
nombreux annonceurs nationaux et des campagnes destinées en principe à des
médias nationaux.
Par ailleurs, dans l’éventualité où certaines chaînes franciliennes seraient
des
chaînes thématiques, de telles chaînes se financeraient sur le marché
publicitaire national, auprès d’annonceurs nationaux désireux de toucher un
segment particulier de la population - les jeunes, les CSP+, etc. - , à
l’image
des annonceurs du câble et du satellite. Une telle stratégie "segmentante"
semble concevable en Ile-de-France, compte tenu de l’importance du bassin de
population.
De même, des chaînes communautaires, nouvelles ou existantes, pourraient
attirer
des annonceurs nationaux, désireux de cibler le public de ces chaînes.
:
Un préalable : une initialisation et une audience satisfaisantes
Toutefois, le potentiel publicitaire ne sera pleinement exploitable par les
télévisions locales numériques qu’une fois qu’une proportion significative
de la
population parisienne sera équipée d’un décodeur TNT ou en mesure de
recevoir
ces télévisions locales numériques sur d’autres supports - câble, satellite
- .
De plus, l’existence d’un outil de mesure de l’audience régulier et précis
est
un préalable important pour que les annonceurs recourent massivement aux
chaînes
locales de la TNT.
:
- le financement par abonnement
Il n’existe aujourd’hui aucune chaîne locale payante. Toutefois, les chaînes
payantes nationales de la TNT contribueront à développer un parc de
terminaux
TNT équipés d’un système de décryptage - contrôle d’accès - . Ces terminaux
sont
aptes à recevoir également des chaînes payantes locales. De telles chaînes
ne
seraient donc pas contraintes d’investir dans un parc de décodeurs, les
articles
30-3 et 95 de la loi permettant aux chaînes payantes de négocier avec les
distributeurs de la TNT leur accès au parc de décodeurs de ces
distributeurs.
Toutefois, les chaînes locales de la TNT qui envisageraient de se financer
sur
abonnement devraient construire leur modèle économique en relevant des défis
techniques et économiques - encodage MPEG-4, commercialisation des
abonnements,
etc. - .
:
- les financements divers
Peuvent être envisagés, à titre de financement complémentaire, des services
télématiques ou interactifs payants, la contribution volontaire des
téléspectateurs, etc..
Le tableau présenté à la page 1 de l’annexe à télécharger ci-dessus
récapitule
les divers modes de financement accessibles en fonction des types de
chaînes.
:
2 - La prise en compte des perspectives économiques dans l’appel aux
candidatures
Il incombera au CSA d’équilibrer le recours aux divers modes de financement
à
travers la sélection qu’il opérera afin de garantir la viabilité de toutes
les
chaînes sélectionnées.
Notamment, il devra prendre en compte des perspectives de recettes
publicitaires
raisonnables, en veillant à ce que le nombre de projets sélectionnés
n’excède
pas le potentiel du marché et ne déstabilise pas les autres médias.
Par ailleurs, il devra tenir compte d’éventuelles candidatures de chaînes
payantes, qui permettraient de diversifier les modes de financement des
chaînes
sélectionnées, tout en respectant la priorité accordée aux chaînes gratuites
par
la loi et en considérant les défis que devraient relever d’éventuels projets
de
chaînes payantes locales.
:
3 - L’impact possible sur le marché publicitaire
L’un des objectifs de la présente consultation est d’identifier l’incidence
du
lancement de télévisions locales numériques sur les marchés en cause,
notamment
le marché publicitaire.
En premier lieu, les nouvelles télévisions locales sont susceptibles de
capter
des investissements affectés à la presse régionale ou aux radios locales.
Toutefois, la télévision représente une faible part du marché publicitaire
dans
les agglomérations où existe une télévision locale - moins de 5 %
aujourd’hui,
potentiellement de 5 % à 10 % à terme - . La part des investissements
publicitaires locaux captée par la télévision apparaît donc modeste. Certes,
dans le cas du numérique, ce sont plusieurs chaînes locales qui seraient
diffusées, ce qui pourrait augmenter leur part de marché.
Il est cependant probable que les recettes des chaînes franciliennes ne
proviendront pas seulement des parts de marchés gagnées sur les autres
médias
locaux, mais aussi de la croissance des investissements médias des
annonceurs,
stimulés par l’offre d’un nouveau support.
:
Ces chaînes pourraient par exemple contribuer à augmenter et à diversifier
l’offre des médias locaux face au hors médias, permettant à certains
annonceurs
locaux de rééquilibrer sensiblement leurs investissements au détriment d’un
budget hors médias souvent prédominant - 70 % des investissements
publicitaires
locaux sont alloués au hors médias, et à la distribution d’imprimés
notamment -
. Si un tel rééquilibrage ne peut s’effectuer qu’ "à la marge", l’enjeu
financier qu’il représente n’est pas négligeable compte tenu du volume des
investissements hors médias.
:
Elles pourraient aussi bénéficier de la possibilité offerte depuis janvier
2004
aux annonceurs de la distribution d’accéder aux écrans publicitaires -
décret
2003-960 du 7 octobre 2003 - , dès lors que le secteur de la grande
distribution
comprend d’importantes entreprises d’envergure locale.
:
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les télévisions franciliennes
"commerciales"
seraient en mesure d’intervenir sur le marché publicitaire national en
raison de
l’importance de l’audience parisienne, une concurrence entre télévisions
locales
franciliennes et télévisions nationales pourrait s’instaurer. Ce sont
essentiellement les chaînes nationales "de complément" - câble, satellite,
TNT,
ADSL - qui seraient exposées à cette concurrence.
:
En particulier, il semble légitime de s’interroger sur la concurrence qui
pourrait s’exercer entre les nouvelles chaînes nationales gratuites de la
TNT à
programmation généraliste, et des chaînes locales "commerciales", dont la
programmation pourrait être voisine. Il importerait en effet de ne pas
remettre
en cause l’économie de ces dernières, qui demeure fragile au lendemain de
leur
lancement.
:
L’ampleur d’une telle concurrence ne doit cependant pas être surestimée, car
il
est probable que les chaînes franciliennes, s’il s’agit de chaînes
totalement
nouvelles, soient dans un premier temps moins bien initialisées que les
chaînes
nationales de la TNT, qui sont davantage en mesure de négocier leur reprise
par
le câble et de rentabiliser une présence sur le satellite.
:
Dans l’hypothèse où des chaînes à programmation thématique seraient
candidates à
l’appel et sélectionnées, elles se positionneraient également sur le marché
publicitaire national, au moins en partie, où elles viendraient concurrencer
les
chaînes du câble et du satellite. Toutefois cette concurrence ne serait que
partielle car une partie des chaînes du câble ou du satellite sont également
financées par leurs abonnés.
:
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Services à temps complet et à temps partagé
L’appel aux candidatures peut être ouvert pour des services à temps complet
ou à
temps partagé. Le Conseil souhaite connaître, à ce sujet, la position des
acteurs qui présenteraient leur candidature.
:
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La nature de la programmation
Jusqu’à présent, lorsqu’il lançait un appel pour des services de télévision
à
vocation locale en mode hertzien analogique, le Conseil demandait des
engagements relatifs aux caractéristiques de la programmation sur les points
suivants :
- le volume horaire ou le pourcentage du temps de diffusion consacré aux
émissions d’expression locale - fixé à 50 % pour toutes les chaînes locales
actuellement autorisées - ;
- la durée minimum quotidienne d’émissions produites localement en première
diffusion, comprise entre 1 heure et 2 heures - 12 heures minimum par
semaine en
première diffusion - . Ces émissions comprennent essentiellement des
émissions
d’expression locale et d’information, des magazines économiques, éducatifs,
culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte dont une part
significative est consacrée à de l’information locale ;
- les conditions de présentation de l’information locale ;
- la nature des émissions produites localement.